6.5.Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.
6.5.Lors de la publication ou la soumission d’un mandat ou de sa mise à jour, le déclarant doit attester de la véracité des renseignements qui y sont contenus, conformément à l’article 18 de la Loi.